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- Sylvain VellaEquipe du forum
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Re: Bonjour, je suis Xavier
Dim 16 Nov 2014, 13:49
Personnellement je n'en connais pas qui ai saisi la CADA , mais ils pourront se manifester sur ce fil le cas échéant .xavier79 a écrit:Je voudrais savoir si des membres du forum ont fait des demandes de communication de documents administratifs et le cas échéant saisi la CADA.
Dans l'affirmative, je serais très intéressé par la lecture des réponses apportées à ces demandes notamment par l'administration. Je pourrais également vous donner mon avis juridique si vous le souhaitez.
Au fait, j'ai des connaissances en droit de la presse...
Néanmoins, je ne pense pas que la CADA aurait un intérêt pour le sujet qui nous occupe, à cause justement du secret défense.
"La loi prévoit toutefois quelques restrictions au droit d’accès, nécessaires pour préserver divers secrets, tel par exemple celui qui garantit dans l’intérêt des personnes le respect de la vie privée ou encore celui qui garantit dans l’intérêt de la concurrence le secret des affaires."
tiré du site de la CADA.
Le secret défense n'est pas cité, mais il prévaut sur tout ce qui est avancé , donc ...
Et je ne parle pas du secret d'instruction , du fait qu'a partir du moment ou un signe de maladie ou de blessure est cité dans un pv , celui ci est bloqué pour une sacré bout de temps etc ...
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- Lionel1512Légende du forum
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Re: Bonjour, je suis Xavier
Dim 16 Nov 2014, 14:24
Bienvenu Xavier.
C'est plutôt une bonne nouvelle de compter un juriste parmi nous, sans doute que cela pourra être utile dans l'avenir.
Bonne navigation et bonne lecture dans le forum, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses à lire pour parfaire sa culture ufo...
A bientôt au détour d'un sujet.
C'est plutôt une bonne nouvelle de compter un juriste parmi nous, sans doute que cela pourra être utile dans l'avenir.
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- Benjamin.dResponsable du forum
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Re: Bonjour, je suis Xavier
Dim 16 Nov 2014, 14:34
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Veuillez svp respecter le forum en postant des messages sérieux et constructifs sans SMS. Merci à l'avance et bonne lecture.
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- xoxParticipation exceptionnelle
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Re: Bonjour, je suis Xavier
Dim 16 Nov 2014, 21:45
j avais lu sur rr0.org (mais ne retrouve malheureusement pas l article) que les services secrets francais se trouvaient en 46 en suede et avaient fait un rapport sur les "fusees", rapport qui avait ensuite atteri aux usa et qui avait alors envoye des agents..
70 ans sont passes, meme si secret defence, n y a t il pas de "date limite"?
ca vaudrait le coup de faire une demande, un rapport existe..
70 ans sont passes, meme si secret defence, n y a t il pas de "date limite"?
ca vaudrait le coup de faire une demande, un rapport existe..
- xavier79Participation exceptionnelle
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Re: Bonjour, je suis Xavier
Dim 16 Nov 2014, 23:39
Xox l'article L. 213-1 du code du patrimoine pose un principe : Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit.
Les exceptions sont donc prévues à l'article L. 213-2 du code du patrimoine. Cet article dispose ainsi :
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 :
I. ― Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de :
1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :
a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4° et 5° ;
b) Pour les documents mentionnés au 1° du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, à l'exception des documents produits dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées lorsque ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des 3° ou 4° du présent I ;
2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;
3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5°. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
Le même délai s'applique aux documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause ;
4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref :
a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé ;
b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ;
c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice ;
d) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ;
e) Pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil, à compter de leur clôture ;
5° Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure.
Les mêmes délais s'appliquent aux documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes.
II. ― Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue.
Zoz le document que vous citez daterait de 1946... si on applique le 3° de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, s'agissant probablement d'un document dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale, celui-ci est communicable de plein droit depuis 1996 !
Néanmoins, tout dépend également dans quel cote il a été classé par le ministère de la défense car il a pu être classé à une date postérieure et donc le délai serait différent, à compter du document le plus récent.
Ensuite, il y a souvent d'autres informations dans une même cote (informations médicales, nom des agents ayant rédigé le rapport etc...). Le délai sera donc différent... il pourrait alors être fait application du 5° de l'article L. 213-2 du code du patrimoine.
Si la Cada avait donné un avis défavorable sur cussac, c'est qu'il ne s'agissait pas encore d'une archive publique communicable de pleine droit, donc il s'agissait d'une demande de dérogation en vertu du I de l'article L 213-3 du code du patrimoine qui dispose ceci :
L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l'autorisation est accordée par l'administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l'autorité dont émanent les documents.
Le temps de réponse à une demande de consultation ne peut excéder deux mois à compter de l'enregistrement de la demande.
Pour en savoir plus sur la communication des archives, voici ci-après quelques liens hypertextes
http://www.cada.fr/archives-publiques,6093.html --> fiche sur les archives publiques sur le site de la cada
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/sia/web/guest/inventaires;jsessionid=807EA75A1303F69DF9427DA548D9CC14 --> les inventaires aux archives de France
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/priam3_fr --> ministère de l'intérieur
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/priam3_fr --> archives privées d'associations ufologiques
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/contenu/pages/fonds-archives.html --> état sommaire des fonds, service historique de la défense.
Les exceptions sont donc prévues à l'article L. 213-2 du code du patrimoine. Cet article dispose ainsi :
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 :
I. ― Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de :
1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :
a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4° et 5° ;
b) Pour les documents mentionnés au 1° du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, à l'exception des documents produits dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées lorsque ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des 3° ou 4° du présent I ;
2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;
3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5°. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
Le même délai s'applique aux documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause ;
4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref :
a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé ;
b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ;
c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice ;
d) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ;
e) Pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil, à compter de leur clôture ;
5° Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure.
Les mêmes délais s'appliquent aux documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes.
II. ― Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue.
Zoz le document que vous citez daterait de 1946... si on applique le 3° de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, s'agissant probablement d'un document dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale, celui-ci est communicable de plein droit depuis 1996 !
Néanmoins, tout dépend également dans quel cote il a été classé par le ministère de la défense car il a pu être classé à une date postérieure et donc le délai serait différent, à compter du document le plus récent.
Ensuite, il y a souvent d'autres informations dans une même cote (informations médicales, nom des agents ayant rédigé le rapport etc...). Le délai sera donc différent... il pourrait alors être fait application du 5° de l'article L. 213-2 du code du patrimoine.
Si la Cada avait donné un avis défavorable sur cussac, c'est qu'il ne s'agissait pas encore d'une archive publique communicable de pleine droit, donc il s'agissait d'une demande de dérogation en vertu du I de l'article L 213-3 du code du patrimoine qui dispose ceci :
L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l'autorisation est accordée par l'administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l'autorité dont émanent les documents.
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Pour en savoir plus sur la communication des archives, voici ci-après quelques liens hypertextes
http://www.cada.fr/archives-publiques,6093.html --> fiche sur les archives publiques sur le site de la cada
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/sia/web/guest/inventaires;jsessionid=807EA75A1303F69DF9427DA548D9CC14 --> les inventaires aux archives de France
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http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/contenu/pages/fonds-archives.html --> état sommaire des fonds, service historique de la défense.
- xoxParticipation exceptionnelle
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Re: Bonjour, je suis Xavier
Lun 17 Nov 2014, 00:17
donc theoriquement il y a moyen d y acceder..
comment faire une recherche/demande sur des documents que l on ne peut que vaguement definir?
je ne pense pas que l on puisse trouver precisement les numeros d archive de ces documents en supposant qu ils soient de la sdece..
comment faire une recherche/demande sur des documents que l on ne peut que vaguement definir?
je ne pense pas que l on puisse trouver precisement les numeros d archive de ces documents en supposant qu ils soient de la sdece..
- xavier79Participation exceptionnelle
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Re: Bonjour, je suis Xavier
Lun 17 Nov 2014, 20:58
Il faut parcourir l'ensemble des inventaires par Ministère....hélas c'est fastidieux.
Il y a sûrement eu des observations d'ovni sous l'ancien régime non? alors consultons les archives du Roi Soleil par exemple !
Il y a sûrement eu des observations d'ovni sous l'ancien régime non? alors consultons les archives du Roi Soleil par exemple !
- xoxParticipation exceptionnelle
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Re: Bonjour, je suis Xavier
Lun 17 Nov 2014, 22:06
xavier79 a écrit: alors consultons les archives du Roi Soleil par exemple !
bonne idee..
mais pour cela il faut etre a paris..
ils sont archives en ligne?
- xavier79Participation exceptionnelle
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Re: Bonjour, je suis Xavier
Lun 17 Nov 2014, 22:26
une petite partie des documents est archivée en ligne.. je vous invite à faire un tour sur liens hypertextes indiqués sur mon message d'hier soir.
Les archives de France sont situés à Paris, à Pierrefitte-sur-Seine, à Fontainebleau, à Vincennes (Ministère de la défense).
Puis dans chaque département, il y a les archives départementales.
Voici d'autres liens utiles ci-après
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/
http://www.defense.gouv.fr/site-memoire-et-patrimoine/archives-et-bibliotheques/archives
Les archives de France sont situés à Paris, à Pierrefitte-sur-Seine, à Fontainebleau, à Vincennes (Ministère de la défense).
Puis dans chaque département, il y a les archives départementales.
Voici d'autres liens utiles ci-après
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/
http://www.defense.gouv.fr/site-memoire-et-patrimoine/archives-et-bibliotheques/archives
- rextyx57Equipe du forum
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Re: Bonjour, je suis Xavier
Mar 18 Nov 2014, 04:11
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