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Les OVNI et la Défense Empty Les OVNI et la Défense

Mar 20 Mar 2012, 22:40
Voici donc un article sur ce que montre Jean Gabriel Greslé dans son livre :

Documents interdits, la fin d'un secret.

LA PROTECTION DU SECRET DEFENSE EN FRANCE 20 mars, 2012
Posté par skystars dans : ACTUALITES,OVNI , trackback

Les OVNI et la Défense Logo_gendarmerie_nationale-150x122

La diffusion d’information concernant le phénomène OVNI est potentiellement sensible. Tout procès-verbal de gendarmerie concernant les OVNIs doit en principe être conservé au secret durant 60 années, là où un PV ordinaire est classifié durant 30 ans.. En principe seulement car le contenu de certains PV concernant ce sujet ont pu être connus d’ufologues et du public avant ce terme.

Les OVNI et la Défense Dgse

Tous les services de renseignements français sont au courant de la réalité matérielle des ovnis et des oanis (objets aquatiques).

Ils sont inclus dans les menaces prévues par le plan INTRUSAIR de la Défense Nationale. Les aspects matériels du phénomène sont étudiés par un service de la Direction Générale de l’Armement (DGA).

La nature des faits et du type de témoins permettront de déterminer le degré de sensibilité et donc de classification des informations.

Le Geipan, rattaché au CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) n’est pas impliqué.

Les OVNI et la Défense Secret-defense

LA PROTECTION DU SECRET DE DEFENSE EN FRANCE

La défense a pour objet d’assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d’agression, la sécurité et l’intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population (article L1111-1 du code de la défense).

Les personnes qui traitent ou détiennent des informations ou supports qui doivent être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale ont l’obligation d’appliquer les mesures de protection prescrites dans la réglementation élaborée par le Premier ministre.



L’instruction générale interministérielle (I.G.I.) n°1300/SGDN du 25 août 2003 constitue le texte de référence. Elle apporte aux services concernés les informations juridiques et pratiques sur la protection du secret et renvoie à des instructions spécialisées dans certains domaines.

Le choix d’un niveau de classification rend obligatoire l’application des règles correspondantes prévues :

ò pour la gestion des informations ou supports classifiés,

ò pour la sélection des personnes qui peuvent en prendre connaissance,

ò pour la sécurité des locaux où elles sont conservées.



La classification très secret défense suit une procédure particulière, l’habilitation des personnes étant prise par le secrétaire général de la défense nationale par délégation du premier ministre, et les modalités d’organisation et de protection de ces secrets sont les plus contraignants.

I – GESTION DES INFORMATIONS CLASSIFIEES

A – CLASSIFICATION DES INFORMATIONS :

Certaines informations relatives à la défense nationale doivent faire l’objet de mesures destinées à en protéger le caractère secret

La distinction entre des informations d’un degré de sensibilité élevé et celle d’un degré moindre s’effectue au moyen d’une classification

B – CHOIX D’UN NIVEAU DE CLASSIFICATION :

ò TRES SECRET DEFENSE : réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale et qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense ;

ò SECRET DEFENSE : réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale et à la sûreté de l’Etat ;

ò CONFIDENTIEL DEFENSE : réservé aux informations sensibles ou supports protégés qui, regroupés avec d’autres informations peuvent constituer un secret de défense nationale.

C – COMMENT CLASSIFIER :

ò classifier une information, c’est classifier son support (papier, photographie, bande magnétique, support informatique),

ò la décision de classification appartient à l’autorité hiérarchique émettrice.

D – CONSEQUENCE DE LA CLASSIFICATION :



ò en classifiant une information, l’autorité hiérarchique s’engage automatiquement et engage son secrétariat,

ò tout manquement est une faute professionnelle et s’il entraîne la violation d’un secret de défense nationale il constitue un délit pénal.



E – DUREE DE LA CLASSIFICATION :



ò il appartient à l’autorité classificatrice chaque fois que possible de mentionner sur le document le délai au terme duquel l’information ou le support sera déclassé ou déclassifié,

ò en pratique, le caractère secret ou confidentiel d’une information faiblit plus ou moins rapidement. Sans indication de durée, les informations ou supports protégés seront déclassifiés à compter de leur date d’émission après :

Ø 30 ans pour le confidentiel défense, [2012-30=<1982]

Ø 60 ans pour le secret défense et le très secret défense. [2012-60=<1952]

F – TROIS REGLES A RETENIR :



ò seul le service qui a classifié une information ou un support peut la déclassifier,

ò au moment de la classification, l’autorité hiérarchique doit indiquer sur la première page du document l’une des deux mentions suivantes :

Ø « Déclassification sur ordre de l’émetteur »

Ø « Déclassification à terme fixé »

ò il faut préférer la « déclassification à terme fixé »,

ò il ne faut pas confondre la déclassification d’un document avec sa destruction.

G – MARQUAGE :

Le marquage a pour but :

ò de caractériser un document classifié,

ò d’en assurer le contrôle et le suivi pendant son existence selon les règles de sécurité prescrites,



ò Le marquage comprend le timbrage, l’identification et la pagination (se référer à l’lG.I. 1300/SGDN).

L’efficacité du système de protection repose sur deux principes :

ò éliminer les classifications de routine,

ò limiter le nombre de documents à gérer

H – TRAITEMENT DES DOCUMENTS CLASSIFIES :

L’IGI 1300 définit, selon le degré de classification, les opérations spécifiques à :

ò Bordereau d’envoi

ò Conditionnement

ò Enregistrement au départ

ò Mode d’acheminement

ò Formalités à l’arrivée

ò Modalités de reproduction

I – INVENTAIRE :

ò l’inventaire annuel des documents SECRET DEFENSE est obligatoire,

ò l’inventaire des documents CONFIDENTIEL DEFENSE n’est pas obligatoire.

J – DESTRUCTION DES DOCUMENTS CLASSIFIES :



ò SECRET DEFENSE : la destruction est effectuée

Ø sur ordre de l’émetteur,

Ø en présence d’un témoin habilité,

Ø avec émission d’un procès verbal.



ò CONFIDENTIEL DEFENSE

Le détenteur fait procéder à la destruction par une personne habilitée

II – SELECTION DES PERSONNES

A – CONDITIONS GENENRALES D’ACCES AUX INFORMATIONS CLASSIFIEES :

Il existe une sélection des personnes qui peuvent prendre connaissance d’une information classifiée. Cette sélection est double :

ò l’habilitation : il s’agit d’une procédure préalable des personnes,

ò le besoin d’en connaître : il s’agit d’une règle de contrôle permanent de la destination des informations classifiées.

L’accès aux informations classifiées n’est jamais un droit

B – OBLIGATIONS DES PERSONNES AYANT ACCES AUX INFORMATIONS CLASSIFIEES :

1 – Lors de la prise de fonction :

ò signature du premier volet d’une attestation de reconnaissance de responsabilité,

ò inventaire des documents SECRET DEFENSE en présence de la personne partante,

ò changement de combinaison des meubles de sûreté,

ò changement des codes d’accès aux locaux et supports informatiques.

2 – Au cours de l’affectation :

ò application des mesures de sécurité prescrites

ò rendre compte à son supérieur :

Ø de toute anomalie concernant les documents classifiés,

Ø de toute demande de renseignement de la part de personnes sur les activités ou sur les informations classifiées.

3 – En quittant ses fonctions :

ò inventaire des documents SECRET DEFENSE en présence de l’arrivant,

ò signature du second volet de l’attestation de reconnaissance de responsabilité (engagement de ne pas divulguer les informations dont on a eu connaissance au cours de ses fonctions).

Nouveau code pénal (articles 413-9 à 413-11)

Sera puni d’emprisonnement et d’amende … tout dépositaire d’un renseignement … qui l’aura :

ò détruit, soustrait, reproduit,

ò porté à la connaissance d’une personne non qualifiée.

Nouveau code pénal (article 410-1)

« les intérêts fondamentaux de la Nation s’entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l’intégrité du territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel. »

Le patrimoine scientifique et technique (IIM 486 Article 2)

Par patrimoine scientifique et technique, il faut entendre d’une manière très générale l’ensemble des informations et savoir-faire se rapportant soit à des technologies sensibles du domaine industriel soit à des connaissances et des résultats de la recherche scientifique (fondamentale ou appliquée) qui sont considérés comme un bien exclusif de la communauté nationale.

III – SECURITE DES LOCAUX

Les locaux où sont détenues des informations SECRET DEFENSE doivent être aménagés en zones réservées.

Les locaux où sont détenues des informations CONFIDENTIEL DEFENSE doivent présenter toutes les garanties de sécurité nécessaires pour éviter toute divulgation.

La vigilance de tous est déterminante pour assurer une meilleure protection des locaux. Des vérifications doivent être effectuées en début de service, pendant le service et à la fin du service. Il convient de détecter toute anomalie quant à la pénétration éventuelle dans les locaux, ou à l’ouverture des armoires de sûreté (changement régulier des combinaisons des coffres). A la cessation du travail, il conviendra de ranger les documents classifiés dans les meubles de sûreté concernés.

ORGANISATION DE LA DÉFENSE EN FRANCE

La France n’est pas un pays agressif. Elle cherche seulement à ménager ses intérêts vitaux partout dans le monde.

L’organisation de la défense revêt donc une importance primordiale. En France, elle est sous la responsabilité du Président de la République, chef des Armées, qui est le garant de l’indépendance nationale.

La défense s’appuie sur deux textes fondamentaux :

ò La Constitution du 4 octobre 1958 : regroupe « l’ensemble des lois fondamentales de la nation, les règles juridiques qui régissent les rapports réciproques des gouvernants et des gouvernés. Elle détermine l’organisation des pouvoirs publics ».

ò Le code de la défense : relatif à l’organisation générale de la défense, pose les principes généraux de celle-ci.

Les OVNI et la Défense Orga_gen_def

A – LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Il est l’autorité suprême en matière de défense. Il veille, en vertu de l’article 5 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; au respect de la Constitution, au fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi qu’à la continuité de l’État.

La Constitution lui confère de nombreuses prérogatives :

Article 15 : Le président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.

ò C’est l’article qui établit la compétence la plus vaste sur la défense.

Article 16 : Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du conseil constitutionnel.

Il en informe la Nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans de brefs délais, d’accomplir leur mission. Le conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

Le parlement se réunit de plein droit.

L’assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

ò ð Cet article permet au président d’obtenir des pouvoirs exorbitants du droit commun. En ces circonstances, il échappe à la règle du double seing (c’est-à-dire que les actes commis dans ce cadre juridique n’ont pas besoin d’être contresignés par le Premier ministre et/ou les ministres concernés).

Article 9 : Le Président de la République préside le Conseil des ministres.

Le code de la défense lui confère également certains droits :

Article L2141-3 :

a) droit de requérir les personnes, les biens et les services ;

b) droit de soumettre à contrôle et à répartition les ressources en énergie, matières premières, produits industriels et produits nécessaires au ravitaillement et, à cet effet, d’imposer aux personnes physiques ou morales en leurs biens, les sujétions indispensables.

Article L1121-1, R1122-1 : Le Conseil de défense, comprend sous la présidence du Président de la République :

Le Premier ministre ;

Le ministre des affaires étrangères ;

Le ministre de l’intérieur ;

Le ministre des armées ;

Le ministre des finances et des affaires économiques,

et, s’il y a lieu, sur convocation du président les autres ministres pour les questions relevant de leur responsabilité.

Le président du Conseil de défense peut, en outre, convoquer pour être entendue par le conseil toute personnalité en raison de sa compétence.

B – LE CONSEIL DES MINISTRES :

Article L1111-3 (du code de la défense) : La politique de la défense est définie en Conseil des ministres.

Les décisions en matière de direction générale de la défense sont arrêtées en Comité de défense.

Les décisions en matière de direction militaire de la défense sont arrêtées en conseil de défense restreint.

C – LE PREMIER MINISTRE :

Article 21 (de la Constitution de 1958) le premier ministre dirige l’action du gouvernement. Il est responsable de la défense nationale.

Article L1131-1 (du code de la défense) : Le premier ministre responsable de la défense nationale exerce la direction générale et direction militaire de la défense. A ce titre, il formule les directives générales pour les négociations concernant la défense et suit le développement de ces négociations. Il décide de la préparation et de la conduite supérieure des opérations et assure la coordination de l’activité en matière de défense de l‘ensemble des départements ministériels.

D – LES MINISTRES :

Article L1141-1, R1143-1 (code de la défense) : Chaque ministre est responsable de la préparation et de l’exécution des mesures de défense incombant au département dont il a la charge.

Il est assisté, par un haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité pour le ministre de la défense et celui des affaires étrangères, par un haut fonctionnaire de défense pour le ministre de l’intérieur et par un haut fonctionnaire de défense et de sécurité pour tous les autres départements ministériels.

Avant le 1er mai de chaque année, chaque ministre adresse au Premier ministre, pour la gestion suivante, dans le cadre des directives générales qu’il a reçu de lui, les plans concernant son action dans le domaine de la défense, assortis des renseignements nécessaires sur leurs incidences financières.

Le Premier ministre établit le programme d’ensemble.

E – LE MINISTRE DE LA DEFENSE :

Article L1142-1 (code de la défense) : Le ministre de la défense est responsable sous l’autorité du Premier ministre de l’exécution de la politique militaire et en particulier de l’organisation, de la gestion, de la mise en condition d’emploi et de la mobilisation de l’ensemble des forces ainsi que de l’infrastructure militaire qui leur est nécessaire.

Il assiste le Premier ministre en ce qui concerne leur mise en œuvre.

Il a autorité sur l’ensemble des forces et services des armées et est responsable de leur sécurité.

ò C’est en fait le Premier ministre qui est le véritable responsable de la défense. Le ministre de la défense n’a compétence que sur les affaires militaires, il exécute la politique de défense et est chargé des armées.

F – LE MINISTRE DE L’INTERIEUR :

Article L1142-2 (code de la défense) : Le ministre de l’Intérieur prépare en permanence et met en œuvre la défense civile.

Il est responsable à ce titre de l’ordre public, de la protection matérielle et morale des personnes et de la sauvegarde des installations et ressources d’intérêt général.

Il prépare, coordonne et contrôle l’exécution des mesures de défense civile incombant aux divers départements ministériels.

Son action se développe sur le territoire en liaison avec les autorités militaires et concourt au maintien de leur liberté d’action.

G – LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE :

Article L1142-3 (code de la défense) : Le ministre chargé de l’économiques oriente aux fins de la défense l’action des ministres responsables de la production, de la réunion et de l’utilisation des diverses catégories de ressources ainsi que de l’aménagement industriel du territoire.

Son action s’étend à la répartition primaire des ressources visées à l’alinéa 1er, ainsi qu’à la fixation des prix et à l’organisation des opérations commerciales d’importations et d’exportations.

H – LE PARLEMENT :

Article 34 (constitution du 4 octobre 1958) : La loi est votée par le parlement.

La loi fixe les règles concernant : les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leurs personnes et en leurs biens.

La loi détermine les principes fondamentaux de l’organisation générale de la Défense nationale.

Article 35 : La déclaration de guerre est autorisée par le parlement.

ORGANISATION FONCTIONNELLE

L’organisation générale de la défense en France se décline en trois domaines (civile, économique et militaire) qui restent étroitement liés et interdépendants.

Les OVNI et la Défense Orga_def

ORGANISATION TERRITORIALE

Le découpage des circonscriptions administratives, civiles et militaires de Défense quadrille le territoire français selon un découpage spécifique relevant souvent de l’histoire ou bien même de particularités régionales. Cependant, l’article R1211-1 du code de la défense précise que :

Les OVNI et la Défense Regions

L’actuel découpage comprend 7 zones de défense (circonscriptions administratives civiles) et 7 Etats Majors Interarmées de Zone de Défense (EMIAZD) ayant mêmes limites.

Les Zones de Défense ont a leur tête un préfet de zone qui est « le haut fonctionnaire civil » qui détient « les pouvoirs nécessaires au contrôle des efforts non militaires prescrits en vue de la défense, au respect des priorités et à la réalisation des aides réciproques entre services civils et militaires en vue de la défense civile et de la sécurité intérieure du territoire ».

Les forces armées mises à la disposition du préfet de zone dans le cadre de la coopération civilo-militaire sont commandées par un officier général de zone de défense (OGZD) qui dispose d’un Etat Major Interarmées de Zone de Défense (EMIAZD) qui prépare et assure le suivi de ses décisions.

Le siège de l’EMIAZD se trouve au lieu d’implantation du siège de la préfecture de zone (Metz, Paris, Lille, Marseille, Lyon, Bordeaux et Rennes).

source : SGZDE

http://skystars.unblog.fr/2012/03/20/la-protection-du-secret-defense-en-france/

Je rappelle une information que nous communiqué Jean Gabriel Greslé : La SIGMA rendra son rapport définitif en fin novembre de cette année, les choses bougent et l'officialisation du phénomène n'est maintenant qu'un question de temps.

Au fait, vous avez vu qui ne figure pas dans les habilitations autorisés pour l'accès au document OANI/OVNI ? non, et bien notre fameux service mis en place par le gouvernement et qui fait façade, notre fameux GEIPAN.

La conclusion ce fait toute seule, le GEIPAN fait de la panologie et non de l'ovnilogie et n'ont donc aucune transparence avec les services habilités.
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Les OVNI et la Défense Empty Re: Les OVNI et la Défense

Mer 21 Mar 2012, 00:55
Merci à JG Greslé et à Chris A. pour cet très interessant éclaircissement.Je crois que soit tout ou au moins une partie de ces textes est récent (mandat Sarkozy) et il me semble me rappeler que des textes sur le nucléaire avait été classifiés définitivement!(Aucune déclassification possible) De là à penser que cela pourrait etre le cas d'autres "rubriques" que le nuc...Il s'agit de spéculations bien sur.Cdlt.

Quant au Geipan,cela ne faisait aucun doute pour moi...
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